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2101764 Généré par l'IA

Company v. Prefecture: Withdrawal of Judicial Review of Accreditation Denial

Numéro de cause 2101764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a prefectural decision rejecting its application for accreditation as an adapted enterprise and to compel a reexamination of the application; however, the applicant subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of its entire petition, leading the court to issue an order recognizing the withdrawal, pursuant to the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to record such renunciations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Prefecture: Withdrawal of Judicial Review of Accreditation Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la demande annulation de la décision administrative expulsion préfectorale demande adressée à l'autorité e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2021 et le 28 août 2022, la société Papillons de Jour, représentée par Me Boulay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le préfet de la région Normandie a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'entreprise adaptée ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région Normandie de réexaminer sa demande d'agrément dans le délai de 15 jours suivant la décision à intervenir.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 11 janvier 2023, le préfet de la région Normandie conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer au motif que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.

Par un acte, enregistré le 26 janvier 2023, la société Papillons de Jour déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de la société Papillons de Jour est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Papillons de Jour.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Papillons de Jour et au préfet de la région Normandie.

Fait à Paris, le 27 janvier 2023.

La présidente de la 3ème section,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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