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2101759 Généré par l'IA

Association v. University Hospital: Withdrawal of Judicial Review Request for Patient Restraint Records

Numéro de cause 2101759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the implicit refusal by a university hospital to provide the 2018 records and annual report concerning restraint and isolation, and to order the release of these documents without redactions to patient identifiers or details regarding the duration of the measures. The court issued an order noting the association's subsequent unqualified withdrawal of its entire request, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to record such discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. University Hospital: Withdrawal of Judicial Review Request for Patient Restraint Records: The court issued an order noting the association's subsequent unqualified withdrawal of its entire request, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to record such discontinuances.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel hôpitaux universitaires décisions en matière médicale annulation de la décision administrative dossier médical rapports annuels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal of the case (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme ", représentée par Me Jacquot, demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus implicite du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes de lui communiquer la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement de l'année 2018 et le rapport annuel établi pour la même année par l'établissement rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention ;

2°) d'ordonner au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes de lui communiquer les documents demandés sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients, ni des mentions quant au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention et, si le registre contient l'identité des patients sans identifiant anonymisé, d'ordonner l'anonymisation des données patients par adjonction d'un identifiant patient anonymisé ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.

Par un acte enregistré le 14 février 2023, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 14 février 2023, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " et au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes.

Fait à Grenoble, le 21 février 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.