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2101758 Généré par l'IA

Police Officer Seniority Benefit Judicial Review

Numéro de cause 2101758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A police officer sought judicial review to annul the implicit rejection of his request for a specific seniority benefit due to assignments in difficult urban areas, along with the associated financial consequences from career recalculation. The court found that the claim concerning career recalculation for the period up to December 16, 2015, was moot because the administration had already granted that benefit, and consequently dismissed the remainder of the claims as inadmissible because the applicant failed to prove the required formal notification of his initial administrative request, preventing the establishment of an implicit rejection for that period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 3; Police Officer Seniority Benefit Judicial Review: The court found that the claim concerning career recalculation for the period up to December 16, 2015, was moot because the administration had already granted that benefit, and consequently dismissed the remainder of the claims as inadmissible because the applicant failed to prove the required formal notification of his initial administrative request, preventing the establishment of an implicit rejection for that period.

Mots-clés

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ancienneté de service agent de police contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif versement de sûretés judiciaires politique du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the decision to rule by way of an order (ordonnance) because the case raised legal questions identical to those already settled.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler une décision par laquelle le ministre de l'intérieur aurait implicitement rejeté une demande formée le 20 juillet 2020 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et à l'attribution des effets pécuniaires de sa reconstitution de carrière ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté avec l'octroi de mois de réduction d'échelon qui en découlent et de lui verser les sommes correspondant à sa reconstitution de carrière.

Il soutient que :

- la décision implicite en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- il est fondé à réclamer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'il a été affecté dans des quartiers qualifiés de " zones urbaines sensibles " où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;

- l'intégralité des rappels de traitement résultant de la reconstitution de sa carrière doit lui être versée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable, que le requérant n'est pas fondé à bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Strasbourg pour la période postérieure au 16 décembre 2015 et que les créances antérieures au 1er janvier 2016 sont prescrites.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 20 juillet 2020, M. A, fonctionnaire de police, aurait demandé au ministre de l'intérieur le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à compter du 1er septembre 2009 dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Une décision implicite de rejet serait née du silence gardé par l'administration sur cette demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur la compétence du juge unique :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ( ) ".

3. La requête de M. A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par un avis n° 419074, une décision n° 415948 du Conseil d'Etat des 18 et 26 juillet 2018 et par les jugements nos 1701969, 1807558, 1904530 et 1806060 du tribunal du 2 juillet 2020, devenus définitifs. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur l'étendue du litige :

4. La fiche individuelle synthétique de M. A, établie par le ministre de l'intérieur, révèle que ce dernier a décidé de reconstituer sa carrière au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Strasbourg pour la période courant du 1er septembre 2009 au 16 décembre 2015, en établissant un avancement prenant en compte le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que soit reconstituée sa carrière pour cette période ont perdu leur objet en cours d'instance, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions :

5. Le ministre de l'intérieur fait valoir que la demande tendant à l'octroi de l'avantage spécifique d'ancienneté que M. A aurait formée le 20 juillet 2020 ne lui a jamais été notifiée. Le requérant ne produisant pas la pièce justifiant du dépôt de ladite demande et ne faisant état d'aucune circonstance particulière, le ministre de l'intérieur est, dans ces conditions, fondé à soutenir qu'en l'absence de décision implicite, les conclusions de M. A sont irrecevables. Il suit de là que la fin de non-recevoir doit être accueillie.

6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de M. A doit être rejeté.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la reconstitution de la carrière de M. A pour la période antérieure au 17 décembre 2015.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.

Fait à Strasbourg le 16 juin 2023.

Le président de la 6eme chambre,

S. Dhers

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,