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2101756 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Armed Forces (Untimely Administrative Appeal)

Numéro de cause 2101756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the Minister of the Armed Forces' decision from January 28, 2020, which rejected her request for a survivor's pension, and requested payment of the pension arrears; however, the administrative court summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on July 8, 2021, was untimely, given that the claimant was deemed to have been aware of the decision, which included notification of appeal deadlines, by October 20, 2020, thus missing the two-month statutory deadline prescribed by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Minister of the Armed Forces (Untimely Administrative Appeal): D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

Mots-clés

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ministre des armées notification de la décision délais légaux recours en annulation en droit de l'Union délai de paiement demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's claim concerning the award of costs payable by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2021 et le 5 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Cottet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de réversion de la pension du sergent D B ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser la pension de réversion, y compris les arriérés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Cottet, qui renoncera le cas échéant à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 novembre 2021 et le 1er mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Par une décision du 1er mars 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. D'autre part, l'article R. 421-1 du même code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". En vertu du troisième alinéa de l'article R. 421-7 de ce code, ce délai " est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Par une décision du 28 janvier 2020, qui comporte la mention des voies et délais de recours, la ministre des armées a rejeté la demande de pension de réversion de Mme A. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte d'individualité du 20 octobre 2020, que Mme A est réputée avoir eu connaissance de la décision de la ministre des armées au plus tard à cette date, ledit acte d'individualité faisant mention de la décision de la ministre des armées du 28 janvier 2020. La requête de Mme A, qui a été introduite le 8 juillet 2021, est donc tardive et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre des armées et des anciens combattants.

Fait à Poitiers, le 18 octobre 2024.

La présidente,

Signé

I. LE BRIS

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Signé

S. GAGNAIRE

N°2101756