Driving Permit Suspension Appeal Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested judicial intervention regarding the suspension of their driving permit, asserting the necessity for continuing their studies, but the administrative court dismissed the request because the proper remedy was a "recours gracieux" (informal appeal) to the prefectural authority, as the administrative judge lacks jurisdiction to rule on such an initial administrative challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving Permit Suspension Appeal Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, et un mémoire, enregistré le 12 juin 2021, M. B A sollicite la bienveillance du tribunal concernant la suspension de son permis de conduire et indique qu'il en a besoin pour poursuivre ses études.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. A formule auprès du tribunal un " recours gracieux " exposant les conséquences sur ses études que peut engendrer suspension de son permis de conduire. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur un tel recours, l'autorité préfectorale étant seule compétente pour le faire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 13 septembre 202La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2101755