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2101752 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal and Legal Costs Claim

Numéro de cause 2101752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought annulment of an implicit refusal to grant a residence permit, an injunction to issue the permit, and compensation for legal costs, but subsequently withdrew the annulment claims while maintaining the costs claim. The court took note of the withdrawal of the annulment requests and deemed it unnecessary to rule on the injunction demands because the administrative authority had taken steps to issue a residence permit receipt, noting that in the circumstances, there was no basis to grant the requested legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal and Legal Costs Claim: The court took note of the withdrawal of the annulment requests and deemed it unnecessary to rule on the injunction demands because the administrative authority had taken steps to issue a residence permit receipt, noting that in the circumstances, there was no basis to grant the requested legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs fiction de retrait annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the original request for costs, but the final order explicitly states that the request under this article is rejected (Article 3).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order, including giving notice of withdrawal (item 1) and determining that there is no longer cause to rule (item 3), which justifies the disposal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, M. A B, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL " Eden Avocats ", demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite intervenue le 12 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et subsidiairement, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, un récépissé constatant son dépôt de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le requérant a rendez-vous en préfecture le 1er octobre 2021, où il lui sera remis un récépissé dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, M. A B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation tout en maintenant ses conclusions au titre des frais irrépétibles.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ;5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, M. A B s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation tout en maintenant ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Compte tenu des éléments produits en défense par le préfet de la Seine-Maritime, établissant qu'un titre de séjour était en cours de fabrication, avec un rendez-vous en préfecture programmé le 1er octobre 2021, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de M. A B.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 20 mars 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°210175ah