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2101752 Généré par l'IA

Judicial Review of Departure Order and Residence Assignment

Numéro de cause 2101752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul a prefectural order compelling his immediate departure from the territory, setting his destination country, imposing a two-year return ban, and ordering his six-month residence assignment, while also requesting provisional legal aid and related costs. The court dismissed the conclusions seeking annulment of the six-month residence assignment order because the challenges regarding the signatory's authority (due to a published delegation of signature), the decision's motivation, the illegality of the underlying obligation to leave the territory, and claims of manifest error in assessment were all deemed manifestly unfounded or lacked the necessary factual precision to be appreciated under the procedural rules for summary dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Departure Order and Residence Assignment: The court dismissed the conclusions seeking annulment of the six-month residence assignment order because the challenges regarding the signatory's authority (due to a published delegation of signature), the decision's motivation, the illegality of the underlying obligation to leave the territory, and claims of manifest error in assessment were all deemed manifestly unfounded or lacked the necessary factual precision to be appreciated under the procedural rules for summary dismissal.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi contrôle juridictionnel assignation du lieu de séjour décision étrangère décisions incidentes mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2021 portant assignation à résidence pour une durée de six mois sont rejetées.

This is the operative part of the final order, explicitly stating the rejection of the main conclusions regarding the annulment of the residency order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applies this article, specifically point 7, to reject the appellant's conclusions via an ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2021 et le 13 avril 2021, M. B C, représenté par Me Navy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les arrêtés du 6 mars 2021 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée maximale de six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Par un jugement du 21 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a statué sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire et a renvoyé à la formation collégiale les conclusions aux fins d'annulation de la décision d'assignation à résidence pour une durée de six mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté du 24 août 2020, publié le 25 août 2020 au recueil spécial n° 50 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D A, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant assignation à résidence de M. C manque manifestement en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté du 6 mars 2021 contient l'énoncé des raisons de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision assignant M. C à résidence pour une durée de six mois. Ces mentions ont mis l'intéressé à même de discuter les motifs de cette mesure et permettent au juge de vérifier qu'un examen effectif de sa situation a été opéré. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.

4. En troisième lieu, compte tenu de ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille dans le jugement du 21 avril 2021 visé ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne repose que sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

5. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision d'assignation à résidence attaquée ne répond pas aux exigences de l'article L.561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne sont manifestement assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 mars 2021 portant assignation à résidence pour une durée de six mois doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 7° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2021 portant assignation à résidence pour une durée de six mois sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 14 octobre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le

concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,