Company Seeks Annulment of Collection Notice; Claims Rendered Moot by Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment and discharge of a collection notice for €2,582,700 issued by a mixed syndicate, and alternatively sought a reduction of penalties. The court determined that since the syndicate had subsequently cancelled the disputed collection notice, the company's main claims for annulment, discharge, and reformation were rendered moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on them. Consequently, the court ordered the syndicate to pay the company €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions, while rejecting the syndicate's own claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company Seeks Annulment of Collection Notice; Claims Rendered Moot by Cancellation: The court determined that since the syndicate had subsequently cancelled the disputed collection notice, the company's main claims for annulment, discharge, and reformation were rendered moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on them. Consequently, the court ordered the syndicate to pay the company €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions, while rejecting the syndicate's own claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of EUR 1,000 to the applicant for legal costs.
Cited in Article 3 to reject the respondent's request for legal costs.
Cited implicitly as the procedural basis allowing the President to issue an order finding no need to rule on the merits and to rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, la société par actions simplifiées THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n° 21 émis le 5 mai 2021 par le syndicat mixte La Fibre 64 à son encontre d'un montant de 2 582 700 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante de 2 582 700 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le montant des pénalités ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte La Fibre 64 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le syndicat mixte La Fibre 64, représenté par Me Tissier, conclut au non-lieu à statuer en ce qu'il a procédé à l'annulation du titre litigieux, au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, la société THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de réformation, et déclare maintenir ses conclusions aux fins de mise à la charge du syndicat mixte La Fibre 64 une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de réformation :
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le syndicat mixte La Fibre 64 a procédé à l'annulation du titre litigieux. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de réformation de la requête de la société THD 64 sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte La Fibre 64 la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions du syndicat mixte La Fibre 64 au titre des mêmes dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, de décharge et de réformation de la requête de la société THD 64.
Article 2 : Le syndicat mixte La Fibre 64 versera la somme de 1 000 (mille) euros à la société THD 64 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte La Fibre 64 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées THD 64 et au syndicat mixte La Fibre 64.
Fait à Pau, le 22 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,