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2101748 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Against Municipality and Denial of Costs

Numéro de cause 2101748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A plaintiff, seeking the annulment of a building permit issued to a third party, ultimately filed a pure and simple withdrawal of its claim against the defendant municipality. The court exercised its authority under the administrative justice code to formally acknowledge the withdrawal of the claim, and consequently rejected the municipality's ancillary request for the award of legal costs against the withdrawing party, deeming it inappropriate under the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim Against Municipality and Denial of Costs: The court exercised its authority under the administrative justice code to formally acknowledge the withdrawal of the claim, and consequently rejected the municipality's ancillary request for the award of legal costs against the withdrawing party, deeming it inappropriate under the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union prétention de tiers frais administratifs fiction de retrait permis de construire révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the claim.

Article 2

This article rejects the conclusions of the defendant municipality seeking costs under Article L. 761-1 of the code de justice administrative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected procedural conclusion regarding the award of legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1, which applies in this case involving a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, la SCI du Plateau, représentée par Me Boudet, demande au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire n° PC 017 380 21 N0017 en date du 11 mai 2021, délivré à Mme B A ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2022, la commune de Saint-Palais-sur-Mer, représentée par Me Joseph, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI du Plateau une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, la SCI du Plateau déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, la commune de Saint-Palais-sur-Mer, représentée par Me Givord, déclare accepter le désistement de la SCI du Plateau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /

() ".

Sur le désistement :

2. Le désistement d'instance de la SCI du Plateau est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais du litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI du Plateau.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Palais-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Plateau, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et à Mme B A.

Fait à Poitiers, le 16 avril 2024.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD