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2101746 Généré par l'IA

Company v. Mixed Syndicate on Assessment Annulment and Costs

Numéro de cause 2101746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul an assessment notice for a payment of €565,800 issued by a mixed syndicate and to be discharged from the obligation to pay, as well as subsidiary requests regarding penalties and costs. Because the mixed syndicate subsequently annulled the contested assessment notice, the court determined that the company's primary claims for annulment, discharge, and reformation were moot, leading to a ruling of no further action on those points pursuant to the administrative justice code, but ordered the mixed syndicate to pay the company €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1, while rejecting the syndicate's reciprocal claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Mixed Syndicate on Assessment Annulment and Costs: Because the mixed syndicate subsequently annulled the contested assessment notice, the court determined that the company's primary claims for annulment, discharge, and reformation were moot, leading to a ruling of no further action on those points pursuant to the administrative justice code, but ordered the mixed syndicate to pay the company €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1, while rejecting the syndicate's reciprocal claim for costs.

Mots-clés

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fixation des frais recours en annulation exécution de l'obligation contrôle juridictionnel commandement de payer impôt mixte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request when it only concerns costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the payment of a sum to the applicant THD 64 for legal costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the claims made by the mixed union La Fibre 64 regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, la société par actions simplifiées THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception n° 20 émis le 5 mai 2021 par le syndicat mixte La Fibre 64 à son encontre d'un montant de 565 800 euros ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante de 565 800 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le montant des pénalités ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte La Fibre 64 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le syndicat mixte La Fibre 64, représenté par Me Tissier, conclut au non-lieu à statuer en ce qu'il a procédé à l'annulation du titre litigieux, au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, la société THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de réformation, et déclare maintenir ses conclusions aux fins de mise à la charge du syndicat mixte La Fibre 64 une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de réformation :

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le syndicat mixte La Fibre 64 a procédé à l'annulation du titre litigieux. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de réformation de la requête de la société THD 64 sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte La Fibre 64 la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions du syndicat mixte La Fibre 64 au titre des mêmes dispositions doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, de décharge et de réformation de la requête de la société THD 64.

Article 2 : Le syndicat mixte La Fibre 64 versera la somme de 1 000 (mille) euros à la société THD 64 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte La Fibre 64 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées THD 64 et au syndicat mixte La Fibre 64.

Fait à Pau, le 22 août 202La présidente de la 1ère chambre,

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,