Family Reunification Application Appeal Rendered Moot by Subsequent Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a prefectural decision dated January 19, 2021, which rejected his application for family reunification for his spouse, requesting annulment and an injunction to grant or re-examine the request. The court found that the prefectural authority had granted the family reunification request by a subsequent decision dated June 1, 2022, which occurred after the initial filing, rendering the petitioner's claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the principal claims, but ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Application Appeal Rendered Moot by Subsequent Approval: The court found that the prefectural authority had granted the family reunification request by a subsequent decision dated June 1, 2022, which occurred after the initial filing, rendering the petitioner's claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the principal claims, but ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the decision not to rule on the claims for annulment and injunction.
Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2021 et le 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par décision du 1er juin 2022 postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A. Cette décision doit être regardée comme ayant privé d'objet les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.