Legislator Jurisprudence & Législation
2101744 Généré par l'IA

Family Reunification Application Appeal Rendered Moot by Subsequent Approval

Numéro de cause 2101744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a prefectural decision dated January 19, 2021, which rejected his application for family reunification for his spouse, requesting annulment and an injunction to grant or re-examine the request. The court found that the prefectural authority had granted the family reunification request by a subsequent decision dated June 1, 2022, which occurred after the initial filing, rendering the petitioner's claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the principal claims, but ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Application Appeal Rendered Moot by Subsequent Approval: The court found that the prefectural authority had granted the family reunification request by a subsequent decision dated June 1, 2022, which occurred after the initial filing, rendering the petitioner's claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the principal claims, but ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred during the proceedings.

Mots-clés

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regroupement familial procédure en annulation état requérant demande adressée à l'autorité transfert devenu sans objet divorce sur demande unilatérale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1

Cited in the reasoning as the basis for the decision not to rule on the claims for annulment and injunction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2021 et le 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, à défaut de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par décision du 1er juin 2022 postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A. Cette décision doit être regardée comme ayant privé d'objet les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 22 mai 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.