Jurisdictional Transfer in Social Security Penalty Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative penalty of €1,300 imposed by the family allowance fund and requested €1,000 in damages, but the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction over disputes concerning administrative penalties imposed under the Social Security Code (Article L. 114-17) belongs manifestly to the judicial order, specifically the specialized Tribunal Judiciaire, not the administrative jurisdiction. Consequently, the Tribunal rejected the request as being filed before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the social division of the Tribunal Judiciaire in Agen, as the applicant resided within its territorial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 64 LTF; Jurisdictional Transfer in Social Security Penalty Dispute: 114-17) belongs manifestly to the judicial order, specifically the specialized Tribunal Judiciaire, not the administrative jurisdiction. Consequently, the Tribunal rejected the request as being filed before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the social division of the Tribunal Judiciaire in Agen, as the applicant resided within its territorial competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge used this article to reject the application as falling manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article mandates the transmission of the file to the competent judicial court when the administrative court declares itself incompetent.
Although the original text does not contain 'LTF' (which is Swiss law terminology), the provision applied here is related to the granting of legal aid, which is typically covered by provisions like Art. 64 LTF or equivalent French administrative procedural law for costs/aid if it were in the dispositive. However, since the dispositive only orders rejection based on jurisdiction and transmission, and explicitly mentions notification (Art. 3), the only procedural/cost-related article cited in the dispositive is the one used for jurisdiction/rejection (Art. R. 222-1 CJA) and transmission (Art. 32 Décret 2015). Since the text explicitly mentions the applicant was granted legal aid (Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale), but this fact is *not* cited in Articles 1, 2, or 3 of the dispositive, no specific cost/legal aid provision is extracted based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une lettre, enregistrés les 1er juillet, 21 juillet et 3 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une pénalité administrative de 1 300 euros ;
2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire à l'irrecevabilité de la requête, et à titre infiniment subsidiaire, à son rejet au fond.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () ". Aux termes de l'article L. 114-17-2 du même code : " I.- Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : () ; 3° () saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : c) () notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : () Lot-et-Garonne : Agen : ressort du tribunal judiciaire d'Agen ".
4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
5. La requête présentée par Mme B tend à contester la décision fixant une pénalité administrative prononcée en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, en application des dispositions citées au point 4, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante réside à Nérac (47600), il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire d'Agen, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Agen.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et au président du tribunal judiciaire d'Agen.
Fait à Pau, le 27 novembre 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,