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2101736 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Waste Facility Challenge

Numéro de cause 2101736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the implicit rejection of its request to adapt supplementary operational and restoration requirements imposed by an order concerning a non-hazardous waste storage facility and sought damages. The administrative court, referencing the provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, issued an order acknowledging the company's subsequent formal declaration of withdrawal of its entire claim, thereby concluding the proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Waste Facility Challenge: The administrative court, referencing the provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, issued an order acknowledging the company's subsequent formal declaration of withdrawal of its entire claim, thereby concluding the proceeding.

Mots-clés

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entreposage des déchets contrôle juridictionnel bénéfice retrait de la requête exigences de forme demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order officially acknowledging the withdrawal (désistement) of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment formation to officially note a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juin 2021, 17 novembre 2022 et

20 juin 2023, la société Suez RV Centre-Est, représentée par Me Hercé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 30 avril 2021 de la demande d'adaptation des prescriptions de l'arrêté du 14 octobre 2019 lui imposant des prescriptions complémentaires pour l'exploitation et la remise en état de l'installation de stockage de déchets non dangereux de Torcy ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire conclut, au rejet de la requête.

Par lettre du 18 décembre 2023, la société Suez RV Centre-Est a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, la société Suez RV Centre-Est déclare maintenir les conclusions de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, la société Suez RV Centre-Est déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. La société Suez RV Centre-Est a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2101736 présentée par

la société Suez RV Centre -Est.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez RV Centre-Est et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon, le 8 avril 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,