Candidate Withdrawal of University Admission Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought the annulment of a university of technology's decision refusing admission to a professional license program in environment and construction. The court issued an order recording the candidate's withdrawal because, despite being formally notified via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the request within one month under the relevant administrative justice code provision, the candidate failed to provide such confirmation. Consequently, the court noted the withdrawal of the request and rejected the opposing party's claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A; Candidate Withdrawal of University Admission Appeal: The court issued an order recording the candidate's withdrawal because, despite being formally notified via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the request within one month under the relevant administrative justice code provision, the candidate failed to provide such confirmation. Consequently, the court noted the withdrawal of the request and rejected the opposing party's claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives notice of the withdrawal, which is the main outcome based on the prior application of Article R. 612-5-1 CJA.
This rejects the claim for costs under Article L. 761-1 CJA.
This procedural rule was the basis for deeming the appellant to have withdrawn his conclusions, leading to the final order.
This article was cited by the opposing party regarding costs, and its application was explicitly ruled upon in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de l'institut universitaire de technologie de La Rochelle par laquelle sa candidature en licence professionnelle spécialité environnement et construction a été refusée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, le président de l'université de La Rochelle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le cas échéant aux entiers dépens.
Par lettre envoyée le 28 novembre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyens et dont il a pris connaissance le jour-même, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui été adressée le 28 novembre 2022, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyens et dont il a pris connaissance le jour même, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'université en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 :Les conclusions de l'université de La Rochelle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au président de l'université de La Rochelle.
Fait à Poitiers, le 16 mars 2023.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
N ° 2101734