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2101734 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Exhaust Judicial Remedies for Traffic Offense Dispute

Numéro de cause 2101734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the restoration of points revoked from their driving license following traffic infractions, arguing that they were not the driver at the time due to a family court order assigning vehicle use to their spouse. The court dismissed the petition, reasoning that under established administrative law principles, the administrative judge is not competent to rule on the factual imputation of a traffic offense to a specific driver; this determination belongs to the judicial authority through an exoneration request process which the petitioner failed to initiate. Consequently, the petitioner's claim contesting the validity of the point deductions based on non-commission of the offense was deemed inadmissible and the request was rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Exhaust Judicial Remedies for Traffic Offense Dispute: The court dismissed the petition, reasoning that under established administrative law principles, the administrative judge is not competent to rule on the factual imputation of a traffic offense to a specific driver; this determination belongs to the judicial authority through an exoneration request process which the petitioner failed to initiate. Consequently, the petitioner's claim contesting the validity of the point deductions based on non-commission of the offense was deemed inadmissible and the request was rejected by ordinance.

Mots-clés

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litige non administratif violation des règles de la circulation droit judiciaire retrait de permis de conduire exception d'inconstitutionnalité conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request of Mr. A in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request through an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2021 et un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, M. B A soumet au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, des avis de contravention au code de la route en date des 17 octobre 2020 et 20 novembre 2020 ainsi qu'une décision 48 du 30 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 8 novembre 2020 et demande au tribunal de lui restituer les points de permis de conduire correspondants.

Il soutient qu'il n'a plus la disposition de son véhicule dont la jouissance a été confiée à son épouse par ordonnance de non conciliation du 16 novembre 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil et que les excès de vitesse qui lui sont reprochés ne lui sont en conséquence pas imputables.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre une décision de retrait de point qui aurait été prise à la suite d'une infraction du 20 décembre 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant ne mentionne aucune infraction du 20 décembre 2020 et que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il résulte des articles 529 et suivants du code de procédure pénale qu'il appartient au titulaire d'un permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction au code de la route, susceptible d'entraîner des retraits de points sur son permis de conduire, de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Ainsi, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. Le titulaire du permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction qui a entraîné un retrait de points ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée lorsqu'il n'a pas présenté une requête en exonération devant le juge judiciaire, dont la recevabilité aurait été admise.

3. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions de retrait de points sur son permis de conduire, qui auraient été prises consécutivement à des infractions commises les 27 septembre 2020 et 8 novembre 2020. S'il fait valoir qu'il n'aurait pas commis ces infractions au code de la route, il ne justifie pas avoir formulé une requête en exonération. Par suite, par ce seul moyen, le requérant ne conteste pas utilement les décisions contestées.

4. Il résulte de tout ce qui précède, alors que le délai de recours est expiré et que le requérant n'a annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 7 mars 2023.

La présidente du tribunal,

C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,