Legislator Jurisprudence & Législation
2101733 Généré par l'IA

Taxpayer v. Regional Director of Public Finances (Mootness)

Numéro de cause 2101733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought partial discharge from property tax assessments for the year 2021, but the court issued an order concluding there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the petition, the regional director of public finances had already granted a partial remission amounting to 50% of the assessed tax, rendering the original claims moot under the administrative justice code allowing for a finding of no necessity to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer v. Regional Director of Public Finances (Mootness): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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taxations fiscales remise d'impôt finances régionales impôt foncier demande partielle défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (point 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Rougemont.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Vu la délégation du 30 août 2021 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 21 septembre 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a prononcé le dégrèvement partiel, à hauteur de la 50 %, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2021, soit la somme de 394 euros. Dès lors, les conclusions présentées par M. B sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 7 juillet 2022.

Par délégation,

la magistrate de la 2ème chambre

N. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.