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2101726 Généré par l'IA

ANAH Subsidy Dispute Withdrawn After Regularization

Numéro de cause 2101726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision by the National Housing Agency (ANAH) that granted a lower amount for a renovation subsidy than initially notified. The ANAH subsequently informed the court that the applicant's file had been regularized, resulting in the payment of the full requested subsidy. The court invited the applicant, via the electronic filing system, to confirm maintaining the lawsuit, stating that failure to respond within one month would constitute withdrawal, and as no such confirmation was received, the court formally recognized the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; ANAH Subsidy Dispute Withdrawn After Regularization: The ANAH subsequently informed the court that the applicant's file had been regularized, resulting in the payment of the full requested subsidy. The court invited the applicant, via the electronic filing system, to confirm maintaining the lawsuit, stating that failure to respond within one month would constitute withdrawal, and as no such confirmation was received, the court formally recognized the withdrawal of the application.

Mots-clés

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subvention contrôle juridictionnel retrait de l'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order records the withdrawal (désistement) of the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

It is the legal basis cited for the designated magistrate to rule by order, specifically concerning noting that there is no longer cause to rule (3').

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the implicit withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat lui a alloué un montant de subvention " MaPrimeRénov' " inférieur à celui qui lui avait été notifié dans la décision d'octroi de l'aide.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut à ce qu'il plaise au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Elle fait valoir que la demande de Mme B a fait l'objet d'une régularisation et produit une copie de l'ordre de paiement de la subvention sollicitée par l'intéressée.

Le 28 septembre 2022, Mme B a été invitée, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".

4. Après que la directrice générale de l'ANAH a fait valoir au tribunal qu'elle avait, par décision du 3 juin 2022, informé Mme B de la régularisation de sa demande de subvention et procéder au versement du montant total de la subvention sollicitée pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique, la requérante a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Cette demande ayant été adressée à Mme B le 28 septembre 2022, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, l'intéressée est donc réputée avoir reçu notification de cette mesure à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier dans l'application informatique Télérecours. A défaut pour Mme B d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celle-ci doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Rennes, le 2 décembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2101726