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2101725 Généré par l'IA

Ministerial Refusal to Change Surname Overruled by Subsequent Decree

Numéro de cause 2101725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the Minister of Justice's refusal to grant a requested change of surname, but the administrative court deemed there was no longer any need to rule on the annulment claim because a subsequent Prime Ministerial decree, issued after the initial petition, officially authorized the desired name change, rendering the initial grounds for the request moot, and consequently rejected the ancillary claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Ministerial Refusal to Change Surname Overruled by Subsequent Decree: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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changement de nom contrôle juridictionnel ministre de la justice arrêté du Conseil d'État frais administratifs e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the Tribunal's authority to rule by order that there is no longer a need to proceed on the main request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, where the remaining conclusions (for costs/fees) are rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, Mme C B, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de " B " en " A " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer de la requête.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été considérée comme caduque par décision du 12 avril 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le changement de nom sollicité a été autorisé par un décret du Premier ministre du 7 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française, pour Mme B qui se nomme désormais " A ". Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement de nom de Mme B, devenue Mme A sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B, devenue Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B, devenue Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, devenue Mme A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2101725/4-2