Legislator Jurisprudence & Législation
2101724 Généré par l'IA

Family Reunification Appeal Rendered Moot; Legal Aid Costs Awarded

Numéro de cause 2101724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision rejecting a family reunification request and demanded an injunction to grant or reconsider the request, alongside costs under legal aid provisions. The court determined that since the prefect subsequently granted the requested family reunification in January 2022, the claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no decision on those points, but ordered the State to pay €1,000 to the petitioner's counsel under the law governing legal aid, given the petitioner's total legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Appeal Rendered Moot; Legal Aid Costs Awarded: The court determined that since the prefect subsequently granted the requested family reunification in January 2022, the claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no decision on those points, but ordered the State to pay €1,000 to the petitioner's counsel under the law governing legal aid, given the petitioner's total legal aid status.

Mots-clés

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regroupement familial frais d'assistance judiciaire droit d'adoption statut juridique aides accordées par les États transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the attorney's fees under legal aid provisions.

R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for the decision not to rule on the merits of the application (implicit in Article 1, as this article defines the President's power to issue such an order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. A, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de délivrer une autorisation de regroupement familial, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un moins à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, la somme de 1 500 euros à verser directement à la SELARL Eden avocats, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

5 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 10 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a accordé à M. A le regroupement familial sollicité au bénéfice des quatre enfants de celui-ci. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SELARL Eden avocats sur le fondement de ces dispositions, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Eden avocats la somme de 1 000 euros en application et dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 23 janvier 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101724

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