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2101722 Généré par l'IA

Prefectural Decision Validity Extension Annulment Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2101722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision that temporarily extended the validity of their driving license for five years; however, the court dismissed the request through an order because the initial petition failed to set forth any legal grounds or means, and no subsequent submissions cured this deficiency within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible under administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Validity Extension Annulment Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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motifs légaux recours en annulation en droit de l'Union dispositif arrêts en appréciation de validité expulsion préfectorale effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected based on the operative part of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request via an order due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to justify the manifest inadmissibility of the request because it lacked the statement of grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°309/2021 du 14 juin 2021 par lequel le préfet de l'Allier a prorogé la validité de son permis de conduire pour une durée temporaire de cinq ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, le préfet de l'Allier conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté en litige par lequel le préfet de l'Allier a prorogé la validité de son permis de conduire pour une durée temporaire de cinq ans ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée ainsi que le fait valoir l'administration en défense.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Allier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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