Claimant v. Administration Regarding Training Allowance Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a collection notice and a corresponding salary deduction totaling over 1400 euros, representing the reimbursement of alleged overpaid training allowances, arguing that the administration was estopped from demanding repayment due to prior confirmation of the allowance amount. The court dismissed the request, ruling that the sole ground advanced—that the administration breached an engagement by seeking repayment—is an inoperable legal argument because, even if established, a breach of administrative commitment constitutes a potential basis for liability but not a ground for the illegality of the challenged administrative act itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant v. Administration Regarding Training Allowance Repayment: The court dismissed the request, ruling that the sole ground advanced—that the administration breached an engagement by seeking repayment—is an inoperable legal argument because, even if established, a breach of administrative commitment constitutes a potential basis for liability but not a ground for the illegality of the challenged administrative act itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article ordering the rejection of the request is the dispositive act.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the sole ground invoked by the applicant was deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 814 euros émis le 29 juin 2020 à son encontre ainsi que la retenue sur salaire d'un montant de 596 euros correspondant au remboursement des sommes trop perçues au titre de la période de mai à août 2019 lors de son stage en tant que contrôleur des finances publiques ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser les sommes saisies sur son salaire au mois de janvier 2020, assorties des intérêts moratoires afférents.
Il soutient que l'administration lui a confirmé la validité du montant de la gratification perçue et qu'elle s'est, par conséquent, engagée sur l'exactitude de ce montant de sorte que la répétition de l'indu litigieuse méconnait l'engagement pris par l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, qu'elle est irrecevable en l'absence de tout moyen invoqué, de sa tardivité ainsi que de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction, et à titre subsidiaire, que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Pour solliciter l'annulation du titre de perception émis à son encontre ainsi que de la retenue sur salaire en litige, M. B fait valoir que l'administration a méconnu son engagement, ayant reçu confirmation de la validité du montant de sa gratification de la part d'un agent du Service d'Information aux Agents (SIA) et d'un agent du Service d'Appui aux Ressources Humaines (SARH). Toutefois, à la supposer établie, la rupture d'un engagement qui aurait été donné par l'administration, si elle est susceptible de constituer une faute de nature à engager sa responsabilité, n'est pas un motif d'illégalité d'un acte administratif. Par suite, l'unique moyen invoqué au soutien des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B est inopérant.
3. Par suite, la requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.