Civil Aviation Assistants Corps Opinion Review Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative joint committee's opinion dated December 23, 2019, concerning the civil aviation administration assistants corps, along with the implicit rejection of her administrative appeal. The court ruled the claim inadmissible because opinions issued by administrative joint committees are preparatory acts that do not create enforceable grievances and are therefore not subject to judicial review for abuse of power, leading to the outright rejection of the petition under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Civil Aviation Assistants Corps Opinion Review Barred: The court ruled the claim inadmissible because opinions issued by administrative joint committees are preparatory acts that do not create enforceable grievances and are therefore not subject to judicial review for abuse of power, leading to the outright rejection of the petition under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order that dismisses the request.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2021 et 17 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des assistants d'administration de l'aviation civile (ASAAC) du 23 décembre 2019 ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, représenté par la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelièvre, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Les avis rendus par les commissions administratives paritaires constituent des actes préparatoires qui ne font pas grief et ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme A B tendant à l'annulation de l'avis du 23 décembre 2019 de la commission administrative paritaire sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,