Municipal Records Access Refusal Upheld Due to Defective Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a municipality's implicit refusal to grant access to municipal council records, building permit registers for a specified period, and the full details of two specific building permits, despite a favorable opinion from the administrative documents access commission. The court rejected the application, ruling that the petitioner failed to specify the legal basis for the request and only cited the administrative commission's favorable opinion, thereby not meeting the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the formal presentation of the facts and legal arguments necessary for a receivable petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Municipal Records Access Refusal Upheld Due to Defective Petition: The court rejected the application, ruling that the petitioner failed to specify the legal basis for the request and only cited the administrative commission's favorable opinion, thereby not meeting the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the formal presentation of the facts and legal arguments necessary for a receivable petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request, which is the main outcome of the ruling.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility/deficiencies.
Cited to establish that the request failed to meet the requirements regarding the statement of facts and legal grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 avril 2021 enregistrée le 6 avril 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal la requête présentée par M. B.
Par une requête enregistrée le 27 mars 2021 au tribunal administratif de Toulouse et un mémoire enregistré le 25 septembre 2022, M. A B conteste le refus opposé par le maire à sa demande de consultation du registre des comptes rendus et délibérations du conseil municipal, du registre des permis de construire délivrés sur la commune des Ilhes-Cabardès durant la période 2014-2021 et de lui donner accès à l'intégralité des deux permis de construire concernant les habitations de deux contribuables.
Il soutient que la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable.
Par des mémoires enregistrés le 17 mai 2021 et le 28 septembre 2022, la commune des Ilhes-Cabardès conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande du requérant, qui fait suite à des demandes répétées, véhémentes et insistantes, est hors délai en application de l'article L.311-2 du code des relations entre le public et l'administration et d'un texte d'une association.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 9 novembre 2020, M. B a sollicité auprès du maire de la commune des Ilhes-Cabardès la communication de deux permis de construire avec les plans de masse ainsi que la photocopie du registre des permis de construire. Cette demande a été rejetée par le maire au motif qu'elle était " non conforme au délai ". Le 14 décembre 2020, M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu le 15 février 2021 un avis favorable s'agissant de ces documents sous certaines réserves. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. Dans sa requête, M. B se borne à soutenir que la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à sa demande de communication de document. En se bornant à faire état de cette circonstance de fait, M. B ne précise pas le fondement juridique de sa demande et ne présente ainsi aucun moyen. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune des Ilhes-Cabardès.
Fait à Montpellier, le 2 février 2023.
La magistrate désignée,
Camille Doumergue
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2023.
La greffière,
A. Lacaze