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2101715 Généré par l'IA

Joint Committee Opinion on Civil Aviation Assistants Inadmissible for Judicial Review

Numéro de cause 2101715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an administrative joint committee opinion regarding the civil aviation administration assistants' corps, as well as the implicit rejection of the administrative appeal filed against it. The court determined that the request was manifestly inadmissible because opinions issued by administrative joint committees are preparatory acts that do not cause detriment and are thus not subject to an action for annulment, leading to the dismissal of the application under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Joint Committee Opinion on Civil Aviation Assistants Inadmissible for Judicial Review: The court determined that the request was manifestly inadmissible because opinions issued by administrative joint committees are preparatory acts that do not cause detriment and are thus not subject to an action for annulment, leading to the dismissal of the application under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel annulation civile action commune droit de l'aviation civile expertise administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to dismiss the application, which is the main ground for the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural article is cited in the reasoning as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request, and its application leads directly to Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2021 et 17 janvier 2022, M. A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des assistants d'administration de l'aviation civile (ASAAC) du 23 décembre 2019, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, représenté par la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelièvre, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Les avis rendus par les commissions administratives paritaires constituent des actes préparatoires qui ne font pas grief et ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'avis du 23 décembre 2019 de la commission administrative paritaire sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le président de la 6ème chambre,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,