Association's Withdrawal in Coastline Watercraft Ban Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a municipal decree banning motorized watercraft from the entire coastline of a commune, but the Tribunal Administratif de Toulon issued an order acknowledging the association's withdrawal from the proceedings because, despite being formally invited to confirm the maintenance of its claims under administrative justice code provisions, the association failed to provide such confirmation within the mandated one-month period, resulting in the application being deemed withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association's Withdrawal in Coastline Watercraft Ban Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the withdrawal (désistement d'instance) of the plaintiff.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of its conclusions, leading to the implied withdrawal.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order (ordonnance) to record the withdrawal of a claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, l'association nationale des plaisanciers motorisés, représentée par son président M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° ARR_21_0290 du 7 juin 2021 par lequel le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a interdit l'accès des véhicules nautiques motorisés sur l'ensemble du littoral de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, la commune de La Seyne-sur-Mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Une lettre a été adressée le 6 août 2021 à l'association nationale des plaisanciers motorisés sur l'application électronique Télérecours l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'association nationale des plaisanciers motorisés n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association nationale des plaisanciers motorisés.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association nationale des plaisanciers motorisés et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 20 juillet 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.