Municipality Perception Order Annulment Request Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a perception order amounting to 11,424 euros issued by a municipality and requested compensation for legal costs. The court, exercising the power granted under the administrative justice code to address the continued interest of a claim, formally requested the petitioner confirm the maintenance of their conclusions within a one-month deadline, following which the petitioner failed to submit any written response. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their request, granting an order to acknowledge this formal withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1, Art. R. 612-5-1; Municipality Perception Order Annulment Request Withdrawal: The court, exercising the power granted under the administrative justice code to address the continued interest of a claim, formally requested the petitioner confirm the maintenance of their conclusions within a one-month deadline, following which the petitioner failed to submit any written response. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their request, granting an order to acknowledge this formal withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the application, formalizing the outcome of the procedural action.
This article grants the president the power to rule by ordinance, specifically to acknowledge withdrawals.
This article authorizes the court official to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 2021 et 17 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception de 11 424 euros émis à son encontre le 19 novembre 2020 par la commune de Villelaure et de lui accorder la décharge du paiement de la somme correspondante ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villelaure une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, la commune de Villelaure, représentée par la SCP Margall d'Albenas, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 22 décembre 2012 transmis par télérecours et lu le même jour, demandé à Mme B de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, Mme B n'a pas produit d'écritures. Elle est dès lors réputée s'être désistée de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune de Villelaure.
Fait à Nîmes, le 25 janvier 2023.
Le président,
J. Antolini
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.