Dismissal of Challenge to Examination Jury Discretionary Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request seeking the annulment of a decision rejecting the applicant's validation of professional experience because the sole ground raised was an inoperative challenge to the jury's evaluation of the candidate's performance in an examination, as judicial review of discretionary assessment by an examination jury is not permissible absent errors such as material mistakes or breaches of equality between candidates. The request was rejected by order under the administrative justice code provision allowing dismissal of claims based solely on inoperative arguments after the deadline for supplementary filings had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Challenge to Examination Jury Discretionary Assessment: The request was rejected by order under the administrative justice code provision allowing dismissal of claims based solely on inoperative arguments after the deadline for supplementary filings had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it only contained an inoperative argument.
This article constitutes the dispositive order rejecting the claim of Mrs. B.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. L'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat à un concours ou un examen n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Les moyens, qui tendent à remettre en cause l'appréciation portée sur la valeur des prestations d'un candidat sont donc inopérants. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à contester l'appréciation portée sur son exposé par le jury, qu'elle a senti hostile et empreint d'a priori sur ses fonctions d'éducatrice de jeunes enfants en village d'enfants alors que ses compétences étaient reconnues notamment par son formateur. En l'absence de toute critique qui se rapporterait notamment à l'existence d'une erreur matérielle dans le report de la note obtenue ou à une atteinte à l'égalité entre les candidats, la présente requête tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Dijon rejetant la demande de validation des acquis de l'expérience présentée par Mme B ne contient qu'un moyen inopérant.
3. La requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 9 mars 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2101710