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2101710 Généré par l'IA

Company's Claim for Covid-19 Aid Deemed Withdrawn After Failure to Respond to Court Inquiry

Numéro de cause 2101710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a decision by the public finance directorate rejecting its application for exceptional solidarity fund aid for October 2020 due to the economic consequences of the Covid-19 pandemic. The court noted that the applicant had not responded to the initial defense memo which argued ineligibility, leading the judging panel president to invite the applicant, via a letter dated October 4, 2022, to expressly confirm the continuation of its claims, warning that failure to do so within one month would result in the claim being deemed withdrawn. As no such confirmation was received by the deadline, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its request and formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company's Claim for Covid-19 Aid Deemed Withdrawn After Failure to Respond to Court Inquiry: The court noted that the applicant had not responded to the initial defense memo which argued ineligibility, leading the judging panel president to invite the applicant, via a letter dated October 4, 2022, to expressly confirm the continuation of its claims, warning that failure to do so within one month would result in the claim being deemed withdrawn. As no such confirmation was received by the deadline, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its request and formally recorded this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel société financière perte de soutien finances publiques révocation de l'aide d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société NBS.

This order formally accepts the withdrawal of the application based on the lack of response from the applicant.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to issue an order (ordonnance) to formally record a withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, la SARL NBS, représentée par son gérant M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'octobre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Par courrier du 4 octobre 2022, la société requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que la société NBS n'ait pas répliqué au premier mémoire en défense qui lui a été transmis le 11 mai 2021 et qui opposait la non éligibilité de la société au dispositif d'aides, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour la requérante. En conséquence, par un courrier du président de la formation de jugement, mis par l'application Télérecours à sa disposition le 4 octobre 2022 et dont elle a accusé réception le même jour, la société NBS a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, ni même à la date de la présente ordonnance, la société NBS est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société NBS.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL NBS et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 13 décembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.