Refusal of Family Reunification Annulment Followed by Approval and Legal Aid Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the refusal to grant family reunification and an order for its authorization, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on these claims because the relevant prefect subsequently approved the family reunification request. Regarding the costs, since the applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the applicant's lawyer, provided the lawyer waives the portion corresponding to the State's contribution under the relevant provisions concerning legal aid and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Family Reunification Annulment Followed by Approval and Legal Aid Costs Award: Regarding the costs, since the applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the applicant's lawyer, provided the lawyer waives the portion corresponding to the State's contribution under the relevant provisions concerning legal aid and court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section for the basis of issuing the order regarding the lack of necessity to rule on the merits.
Cited in Article 2 of the dispositive order regarding the payment of legal fees to the lawyer by the State.
Cited in Article 2 of the dispositive order as a basis for the State paying the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2021, M. F E, représenté par Me Salquain, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'ordonner le regroupement familial sollicité en faveur de son épouse Mme B C et ses deux enfants, D et A ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a accueilli favorablement la demande de regroupement familial de M. E.
M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a accueilli favorablement la demande de regroupement familial de M. E. Par suite, les conclusions de M. E aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Salquain, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Salquain une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Salquain.
Fait à Nantes, le 08 janvier 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,