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2101709 Généré par l'IA

Petitioners' Withdrawal of Action for Building Permit Annulment

Numéro de cause 2101709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a building permit granted for the construction of an underground parking lot; however, the petitioners formally and unconditionally withdrew their action and instance. The court, in accordance with its power to rule on matters where only the allocation of costs remains an issue, formally accepted the withdrawal of the action by the petitioners and the waiver of cost claims by one respondent, while rejecting the cost claims made by the other respondent, resulting in the formal conclusion of the proceedings based on the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Petitioners' Withdrawal of Action for Building Permit Annulment: The court, in accordance with its power to rule on matters where only the allocation of costs remains an issue, formally accepted the withdrawal of the action by the petitioners and the waiver of cost claims by one respondent, while rejecting the cost claims made by the other respondent, resulting in the formal conclusion of the proceedings based on the withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action permis de construire retrait de l'autorisation construction illicite interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to give notice of withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative articles regarding the rejection of the claim for legal costs (frais de procès) by the company Luzien stationnement.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in the operative article regarding the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2021, le 18 août 2021 et le 15 avril 2022, M. B A et l'association Gardena, représentés par Me Poujade demandent au tribunal d'annuler le permis de construire délivré le 18 décembre 2020 par le maire de la commune de Saint Jean de Luz à la société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) Luzien stationnement en vue de la réalisation d'un parc de stationnement en sous-sol avec ses édicules d'accès sur un terrain sis avenue de Verdun, à Saint Jean de Luz (64).

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la commune de Saint Jean de Luz, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de l'association Gardena et de M. A, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022 la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Luzien stationnement, représentée par Me Férignac conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, subsidiairement au fond, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 12 juillet 2022, M. A et l'association Gardena déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de l'action.

Par un mémoire, enregistré 15 juillet 2022, la commune de Saint Jean de Luz accepte le désistement et déclare renoncer à sa demande au titre des frais de procès.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; () ;5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autre que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Par un acte, enregistré le 12 juillet 2022, M. A et l'association Gardena déclarent se désister de l'instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2022, la commune de Saint-Jean-de-Luz déclare renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu donner acte de ce désistement.

4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société Luzien stationnement, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A et de l'association Gardena.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Luz présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Luzien stationnement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint Jean de Luz et à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Luzien stationnement.

Fait à Pau, le 20 juillet 2022.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,

N°2101709