Legislator Jurisprudence & Législation
2101703 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture (Residence Permit Annulment)

Numéro de cause 2101703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting a residence permit application and requested an order for issuance or re-examination, along with attorney fees, but the court noted that the prefect subsequently withdrew the contested decision, rendering the primary claims for annulment and injunction moot. Therefore, the court ordered that there was no need to rule on those claims, but ordered the State to pay the petitioner's attorney a sum, pursuant to the relevant articles concerning judicial costs and legal aid, provided the attorney waived the portion covered by state aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Prefecture (Residence Permit Annulment): Therefore, the court ordered that there was no need to rule on those claims, but ordered the State to pay the petitioner's attorney a sum, pursuant to the relevant articles concerning judicial costs and legal aid, provided the attorney waived the portion covered by state aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire état requérant recours en annulation en droit de l'Union aides accordées par les États annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis authorizing the President to issue an order stating there is no need to rule on the request (implied basis for Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2021, M. A B, représenté par Me Largy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a retiré l'acte attaqué.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 21 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Largy, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Largy une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Largy.

Fait à Nantes, le 10 janvier 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,