Withdrawal of Action Following Failure to Confirm Continuation of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a municipal emergency safety order compelling the execution of works, and sought costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, but after the tribunal president invited the litigant via notice to expressly confirm the continuation of the action pursuant to Article R. 612-5-1, no confirmation was received within the specified one-month period. Consequently, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn the entirety of their claims, granting formal acknowledgment of the ex officio withdrawal, and rejected the opposing party's claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action Following Failure to Confirm Continuation of Proceedings: 761-1 of the administrative justice code, but after the tribunal president invited the litigant via notice to expressly confirm the continuation of the action pursuant to Article R. 612-5-1, no confirmation was received within the specified one-month period. Consequently, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn the entirety of their claims, granting formal acknowledgment of the ex officio withdrawal, and rejected the opposing party's claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the dismissal of the request due to the applicant being deemed to have withdrawn their claims.
This procedural rule was applied when the court invited the applicant to confirm the continuation of their request, leading to the deemed withdrawal.
This provision grants the President the authority to issue an order regarding requests where only matters concerning costs or deemed withdrawal remain.
This article was cited in the dispositive when rejecting the municipality's claim for reimbursement of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. A B, représenté par la SCP Moins et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de mise en sécurité pour procédure d'urgence du 12 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Santin-Cantalès l'a mis en demeure d'effectuer des travaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Santin-Cantalès la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Saint-Santin-Cantalès, représentée par la SELARL Aurijuris, Me Meral conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 septembre 2023, la présidente du tribunal a invité M. B, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En dépit de la demande adressée à la SCP Moins et Associés, avocat de M. B, le 12 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l'application " télérecours ", consultée le 13 septembre 2023 à 9h16, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Santin-Cantalès sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Santin-Cantalès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Santin-Cantalès.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 octobre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm