Legislator Jurisprudence & Législation
2101700 Généré par l'IA

Hospital Practitioner v. Validity of Salary Reclassification Decree

Numéro de cause 2101700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative tribunal joined two cases filed by a hospital practitioner seeking the annulment of two administrative decisions that reclassified him under a new salary structure implemented by a decree of September 28, 2020, on the grounds that the decree violated the principle of equal treatment by creating an unfair seniority inversion between practitioners appointed before and after its entry into force. The court ruled that the difference in treatment resulting from the modification of rules over time is inherent to the succession of regulations and not automatically contrary to equality, and furthermore, the specific reclassification modalities—which placed practitioners previously in the first to third grades into the new first grade without retaining prior seniority, while those in the fourth grade retained their seniority—did not result in an illegal inversion of seniority within the corps, leading to the dismissal of the practitioner's sole argument challenging the legality of the decree.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Practitioner v. Validity of Salary Reclassification Decree: The court ruled that the difference in treatment resulting from the modification of rules over time is inherent to the succession of regulations and not automatically contrary to equality, and furthermore, the specific reclassification modalities—which placed practitioners previously in the first to third grades into the new first grade without retaining prior seniority, while those in the fourth grade retained their seniority—did not result in an illegal inversion of seniority within the corps, leading to the dismissal of the practitioner's sole argument challenging the legality of the decree.

Mots-clés

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ancienneté de service arrêté du Conseil d'État licenciement abusif principe de l'égalité de traitement règlements d'exécution responsabilité médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appeals filed by M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs within the context of the rejected claims, which is mentioned in the reasoning leading to the final rejection.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to rule by order (Ordonnance) rather than judgment.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2021 et le 18 mai 2021 sous le n° 2101700, M. A B, représenté par Me Pierson, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction (CNGPH) a procédé à son reclassement au 3e échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au CNGHP de procéder à son reclassement ;

3°) de mettre à la charge du CNGPH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient, par la voie de l'exception, que le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, sur le fondement duquel ont été prises les décisions attaquées, méconnaît le principe d'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents appartenant à un même corps et constitue une discrimination dans le calcul de l'ancienneté entre les praticiens hospitaliers nommés praticien hospitalier avant l'entrée en vigueur du décret et ceux nommés postérieurement.

II. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022 sous le n° 2201608, M. A B, représenté par Me Pierson, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction (CNGPH) a procédé à son reclassement au 2e échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au CNGHP de procéder à son reclassement ;

3°) de mettre à la charge du CNGPH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soulève les mêmes moyens que dans la requête précédente.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;

- la décision nos 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 2101700 et n° 2201608, présentées par M. B, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles () examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 () ".

3. La requête de M. B, qui relève d'une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà examinées par la décision du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 précédemment visée, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il peut, par suite, être statué par ordonnance en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. M. B, praticien hospitalier au sein du centre hospitalier régional universitire de Rennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice du CNGPH, en application du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, a procédé à son reclassement au 3e échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020 et l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel la directrice du CNGPH l'a promue au 4e échelon de son grade à compter du 25 octobre 2021, ces deux arrêtés faisant application du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel. Il soutient, par la voie de l'exception, que ce décret a pour effet, en violation du principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, d'entraîner une rupture du principe d'égalité et une inversion dans l'ordre d'ancienneté au détriment des agents recrutés dans ce corps avant la date d'entrée en vigueur de ce décret.

5. Le décret du 28 septembre 2020, base légale de la décision attaquée, modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans, Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

6. D'une part, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret attaqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité.

7. D'autre part, eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret attaqué, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret attaqué aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que le décret attaqué se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps consitutive d'une discrimination.

8. Il résulte de ce qui précède que l'unique moyen soulevé par M. B, tiré de l'exception d'illégalité du décret du 28 septembre 2020, doit être écarté. Sa requête, y compris dans ses conclusions d'injonction et présentées au titre de frais liés au litige, doit en conséquence être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes n° 2101700 et n° 2201608 de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes.

Fait à Rennes le 7 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2101700 et 2201608