Commercial Company v. Municipality: Enforcement of Municipal Fees and Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial company challenged an enforcement order for municipal fees related to operating a public campsite for the year 2020; however, subsequent enforcement titles issued by the municipality effectively granted a partial reduction of the debt, leading the company to acknowledge the mootness of its primary claims while maintaining a request for costs. The court accepted the resulting withdrawal of the main action as a formal désistement, ruling that the municipality must pay the company a specified amount for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the municipality's corresponding claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article R. 222-1; Commercial Company v. Municipality: Enforcement of Municipal Fees and Litigation Costs: The court accepted the resulting withdrawal of the main action as a formal désistement, ruling that the municipality must pay the company a specified amount for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the municipality's corresponding claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the Sarl Ouest camping's appeal, which is the core dispositive action regarding the main claim.
This article orders the municipality to pay the applicant a sum under the provisions for costs.
This article rejects the municipality's conclusions regarding costs.
Cited in the reasoning as the basis for giving notice of the withdrawal (désistement) in Article 1.
Cited in Article 2 for ordering the municipality to pay costs and in Article 3 for rejecting the municipality's cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, la Sarl Ouest camping, représentée par Me Blanquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 27 559,80 euros émis à son encontre le 17 novembre 2020 par la commune de Saint-Briac-sur-Mer pour le paiement d'une redevance correspondant à l'utilisation pour l'année 2020 des biens et équipements mis à disposition pour l'exploitation d'un camping municipal " Le Pont Laurin " et de ses installations hydrauliques ;
2°) de la dégrever de la somme de 8 568,56 euros du montant de l'obligation de payer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Briac-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la commune de Saint-Briac-sur-Mer, représentée par Me Busson, conclut au non-lieu à statuer sur la requête ou à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête et en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la Sarl Ouest camping la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que le titre exécutoire du 17 novembre 2020 a été implicitement annulé par l'intervention d'un titre exécutoire d'un montant de 23 038,08 euros émis le 21 décembre 2021 et d'un titre exécutoire annulatif du 24 décembre 2021 d'un montant de 2 260,86 euros.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, la Sarl Ouest camping prend acte du non-lieu à statuer, entend se désister du surplus des conclusions de la requête et maintient sa demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par les titres exécutoires des 21 et 24 décembre 2021, postérieurs à l'introduction de la requête, la commune de Saint-Briac-sur-Mer a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 6 782,57 euros, des redevances sur l'utilisation des biens et équipements mis à sa disposition pour l'exploitation du camping municipal et sur les installations hydrauliques, auxquels la Sarl Ouest camping a été assujettie au titre de la période couvrant l'année 2020. La Sarl Ouest camping, qui a pris acte des conclusions à fin de non-lieu à statuer de la commune mais n'a obtenu que partiellement satisfaction, a elle-même conclu au non-lieu à statuer. Ces conclusions équivalent, dès lors, à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Briac-sur-Mer une somme de 1 000 euros à verser à la Sarl Ouest camping au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Sarl Ouest Camping la somme que la commune de Saint-Briac-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Sarl Ouest camping.
Article 2 : La commune de Saint-Briac-sur-Mer versera à la Sarl Ouest camping la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Briac-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Ouest camping, à la commune de Saint-Briac-sur-Mer et à la direction régionale des finances publiques Bretagne et Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 22 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.