Company's Withdrawal of Appeal Against Employee Dismissal Authorization and Ancillary Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul the Minister's rejection of its hierarchical appeal regarding authorization to dismiss an employee and requested authorization for the dismissal, but subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of its entire petition. The administrative tribunal accepted the withdrawal of the main request, referencing the procedural rule allowing it to rule on such matters by order, and consequently rejected the employee's ancillary request for costs under the relevant administrative justice code provision due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company's Withdrawal of Appeal Against Employee Dismissal Authorization and Ancillary Costs Ruling: The administrative tribunal accepted the withdrawal of the main request, referencing the procedural rule allowing it to rule on such matters by order, and consequently rejected the employee's ancillary request for costs under the relevant administrative justice code provision due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the SAS SOCOBOIS's request.
This article rejects the claims for costs presented under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the procedural basis allowing the President to rule by order on the record of withdrawal.
Cited in the dispositive to rule on the rejected request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, la SAS SOCOBOIS, représentée par Me Peria demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 21 juillet 2021, par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique et sa demande d'autorisation de procéder au licenciement de M. B A ;
2°) d'autoriser la SAS SOCOBOIS à procéder au licenciement
de M. B A .
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, M. A, représenté par Me Mauclair, conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge de la SAS SOCOBOIS le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 15 juin 2022, la SAS SOCOBOIS, représentée par Me Peria déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la SAS SOCOBOIS est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS SOCOBOIS.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SOCOBOIS,
à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Fait à Chalons en Champagne le 5 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. CRISTILLE