Mootness of Residence Permit Annulment Claim Following Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing to register her residence permit application, an injunction for the prefect to issue a permit or re-examine her situation under penalty, and an award for legal costs, but the court noted that a temporary residence permit valid from July 1, 2024, to June 30, 2025, had subsequently been issued. The Tribunal held that since the issuance of the new permit rendered the claims for annulment and injunction moot, there was no need to rule on those aspects, and consequently, the claim for legal costs under the relevant administrative justice code and legal aid statutes was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Mootness of Residence Permit Annulment Claim Following Permit Issuance: The Tribunal held that since the issuance of the new permit rendered the claims for annulment and injunction moot, there was no need to rule on those aspects, and consequently, the claim for legal costs under the relevant administrative justice code and legal aid statutes was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to declare that there was no need to rule on the request for annulment and injunction because the issue was moot.
This article was cited in the order regarding the non-allocation of costs under legal aid.
This article was cited in the order regarding the non-allocation of costs under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, Mme B A, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'une carte de séjour temporaire, valable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, a été délivrée à la requérante.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 4 juillet 2024, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l'intéressée une carte de séjour temporaire, valable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Dès lors, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,