Prefect Penalty Liquidation Refused Due to Early Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court order previously mandated a prefect to provide suitable accommodation to an individual, imposing a daily penalty starting March 1, 2021, for non-compliance; however, the prefect subsequently informed the court that the individual had been housed in specific accommodation since February 4, 2021, and the individual did not dispute that the accommodation met their needs. The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled before the deadline set by the initial order, there was no basis to definitively liquidate the imposed penalty, and thus ordered that the penalty should not be liquidated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Penalty Liquidation Refused Due to Early Compliance: The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled before the deadline set by the initial order, there was no basis to definitively liquidate the imposed penalty, and thus ordered that the penalty should not be liquidated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the core decision, stating that there is no need to liquidate the penalty (astreinte) imposed on the State.
This procedural article governs the liquidation of the penalty, which is then superseded by the decision not to liquidate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2013200 du 3 février 2021, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A B et a prononcé une astreinte de 25 euros par jour de retard faute d'exécution à compter du 1er mars 2021.
Par des observations, enregistrées le 26 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. B occupe un hébergement à la résidence Alphonse Daudet au 83 Avenue du Général de Gaulle à Clamart (92140) depuis le 4 février 2021.
Ces éléments ont été communiquées à M. B qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B est hébergé depuis le 4 février 2021 à la Résidence Alphonse Daudet au 83 Avenue du Général de Gaulle à Clamart (92140). L'intéressé ne soutient pas que cet hébergement ne correspondait pas à ses besoins et capacités. L'État s'étant ainsi acquitté de son obligation d'hébergement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 3 février 2021, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'État par l'ordonnance n° 2013200 du 3 février 2021.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 28 juin 2024
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance