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2101688 Généré par l'IA

Taxpayers' Dismissal for Failure to Confirm Proceedings After Prescriptive Argument

Numéro de cause 2101688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the cancellation of income tax assessments for 2008 and 2010, arguing the tax administration's collection action was prescribed under the Fiscal Procedure Code, citing assessment rolls from 2011 and a payment notice from 2021. Although the administration noted that it had already discharged part of the disputed tax liabilities, the Tribunal administratively dismissed the case by granting acknowledgment of withdrawal, as the taxpayers failed to explicitly confirm the continuation of their proceedings after being invited to do so by a formal notification via the electronic filing service, leading to a deemed withdrawal pursuant to procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Taxpayers' Dismissal for Failure to Confirm Proceedings After Prescriptive Argument: Although the administration noted that it had already discharged part of the disputed tax liabilities, the Tribunal administratively dismissed the case by granting acknowledgment of withdrawal, as the taxpayers failed to explicitly confirm the continuation of their proceedings after being invited to do so by a formal notification via the electronic filing service, leading to a deemed withdrawal pursuant to procedural rules.

Mots-clés

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procédure de taxation fiscale fiction de retrait assujettissement du contribuable perception de l'impôt règles procédurales suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the dispositive order, giving formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the power of the President to issue the order, specifically relating to acknowledging withdrawals.

Article R. 612-5-1 du même code

Cited as the basis for presuming the withdrawal due to the applicants' failure to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2021, 20 juillet 2022 et 14 septembre 2023, M. et Mme A et C B demandent au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les cotisations de l'impôt sur le revenu d'un montant de 6 296 euros au titre des années 2008 et 2010 suivant la mise en demeure de payer du 8 juin 2021 de la direction générale des finances publiques de la Guadeloupe ;

2°) de dire et juger l'action de l'administration fiscale prescrite selon les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à payer à chacun d'eux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- selon les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, l'action de l'administration fiscale est en tout état de cause prescrite ;

- la mise au rôle est en date du 30 juin 2011 pour l'année 2008 et du 31 juillet 2011 pour l'année 2010 et la mise en demeure de payer a été notifiée le 21 juin 2021, donc il s'en suit que la déchéance des quatre années consécutives au sens de l'article L.274 du livre des procédures fiscales apparaît acquise au bénéfice des requérants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête :

Il fait valoir qu'il a été prononcé la décharge des impositions litigieuses soit :

- pour 2008 : 3 296 € ( en principal) et 340 € ( en pénalités)

- et 2010 : 2 409 € ( en principal) et 251 € ( en pénalités).

Une demande de maintien a été adressée à M. et Mme B le 22 septembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme B ont été invités, par un courrier du 22 septembre 2023, transmis via l'application télérecours, dont ils ont accusé réception le même jour à 22h09, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. En l'absence de réponse à la date de ce jour, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ou Mme A et C B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 17 novembre 2023

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au ministre de l'Economie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol