Dismissal of Petition Based on Identical Legal Questions Already Settled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting an exceptional residence permit application and requested the issuance of a residence permit or, alternatively, a temporary residence authorization with the right to work, along with legal costs. The court ruled, based on Article R. 222-1, 6° of the Code of Administrative Justice, that the current request presented identical legal questions to those already definitively settled by a prior judgment of the same administrative tribunal, leading to the dismissal of the petition in its entirety via an order without requiring new factual review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 6° du code de justice administrative; Dismissal of Petition Based on Identical Legal Questions Already Settled: The court ruled, based on Article R. 222-1, 6° of the Code of Administrative Justice, that the current request presented identical legal questions to those already definitively settled by a prior judgment of the same administrative tribunal, leading to the dismissal of the petition in its entirety via an order without requiring new factual review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the appeal via an ordinance because the case presents identical legal questions already decided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, M. A B, représenté par Me David Antoine, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l'attente du réexamen de son dossier ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, () ".
2- La requête de M. B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par le jugement n° 2100856 du tribunal administratif de Nice du 5 octobre 2022, devenu définitif. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. B qui doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 24 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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