Companies Withdraw Claim Against Hospital Center
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of companies initially sought payment of approximately €180,000 plus interest and legal costs from a hospital center, but subsequently filed a motion to withdraw their entire claim. The Administrative Tribunal noted that the withdrawal was unconditional and, pursuant to its regulations, decided to formally acknowledge the withdrawal of the request and rejected the ancillary requests for legal costs made by both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Companies Withdraw Claim Against Hospital Center: The Administrative Tribunal noted that the withdrawal was unconditional and, pursuant to its regulations, decided to formally acknowledge the withdrawal of the request and rejected the ancillary requests for legal costs made by both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the application as per this article.
The court rejected the claims for costs based on this article in Article 2 of the dispositive.
This article provided the jurisdictional basis for the President to issue the order and give notice of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, la société Escourrou, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de mandataire du groupement composé de la SAS Escourrou, de la SAS Fondeville et de la SAS David Entreprise et la société David Entreprise, représentées par le cabinet Richer et Associés Droit Public, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Castelnaudary à leur verser la somme de 180 099,07 euros TTC ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Castelnaudary à leur payer les intérêts moratoires au taux applicable aux marchés publics à compter de la première demande ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Castelnaudary à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022 le centre hospitalier de Castelnaudary, représenté par la Scp GMC Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, la société Escourrou et la société David Entreprise déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()() ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, la société Escourrou et la société David Entreprise ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Escourrou et la société David Entreprise.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Escourrou, à la société David Entreprise et au centre hospitalier de Castelnaudary.
Fait à Montpellier, le 16 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre
E. SOUTEYRAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2022.
La greffière
M-A BARTHELEMY