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2101684 Généré par l'IA

Application for Provision and Costs Relating to Unpaid Asylum Seeker Aid Against OFII Dismissed

Numéro de cause 2101684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought an emergency order for provision from the French Office for Immigration and Integration (OFII) regarding unpaid asylum seeker aid for her son, and also sought costs. The court dismissed the application for provision because a subsequent judgment on the merits concerning the indemnity claims had already been rendered, rendering the provisional measure request moot, and further denied the request for costs under the relevant administrative justice articles.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Application for Provision and Costs Relating to Unpaid Asylum Seeker Aid Against OFII Dismissed: The court dismissed the application for provision because a subsequent judgment on the merits concerning the indemnity claims had already been rendered, rendering the provisional measure request moot, and further denied the request for costs under the relevant administrative justice articles.

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire renvoi de requérants d'asile frais administratifs indemnisation des réfugiés demande d'asile de Roma dépens

Dispositions légales citées

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article R. 541-1 du code de justice administrative
Dès lors, les conclusions à fin de condamnation présentées dans la requête en référé-provision, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet en cours d'instance.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This article rejects the remaining claims of the request, including the claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

The claim for provision under Article R. 541 of the Code of Administrative Justice lost its object, leading to the decision not to rule on it.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This article rejects the remaining claims of the request, including the claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, Mme D C, représentée par Me Bara-Carré, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 6 956,40 euros au titre de l'aide aux demandeurs d'asile non perçue, en tant qu'intermédiaire de son fils B A, pour la période allant de juillet 2020 à juin 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un jugement n° 2101674 du 17 décembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Caen a statué au fond sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme C. Dès lors, les conclusions à fin de condamnation présentées dans la requête en référé-provision, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Me Bara-Carré sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Me Bara-Carré et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Caen, le 30 septembre 2022.

La juge des référés,

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. GODEY