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2101683 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs

Numéro de cause 2101683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a hospital group's refusal to grant a new index-linked allowance (NBI) and payment of arrears, but subsequently filed a notice of withdrawal of the entire claim. The administrative court granted the request to take note of the withdrawal, concluding that the matter was no longer subject to judgment, and subsequently rejected the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to impose those costs on the withdrawing party under the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs: The administrative court granted the request to take note of the withdrawal, concluding that the matter was no longer subject to judgment, and subsequently rejected the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no reason to impose those costs on the withdrawing party under the specific circumstances.

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait des conclusions civiles avance de frais impayée remise des frais de procédure litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to give notice of the withdrawal and rule on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, where the claims by the Hospital Group regarding these costs were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Mang, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle la directrice du Groupe hospitalier de la Haute-Saône a refusé de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

2°) d'enjoindre au Groupe hospitalier de la Haute-Saône de procéder à la liquidation des sommes dûes au titre des rappels de NBI pour un montant de 2 624,17 euros au 31 août 2021 ;

3°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier de la Haute-Saône une somme de 2 000euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le Groupe hospitalier de la Haute-Saône, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 28 février 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le désistement :

2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le Groupe hospitalier de la Haute-Saône demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions du Groupe hospitalier de la Haute-Saône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Groupe hospitalier de la Haute-Saône.

Fait à Besançon le 23 mars 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2101683