Case Dismissed as Moot Following Superseding Commission Decision on Land Division
Synthèse Legislator
Généré par l'IAClaimants sought the annulment of a departmental land management commission's decision from October 29, 2021, which opposed the division of a specific plot of land. However, the commission subsequently issued a new decision on December 22, 2021, that implicitly withdrew the initial opposition and approved the division, rendering the claimants' request for annulment without object. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment request and rejected the secondary request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Dismissed as Moot Following Superseding Commission Decision on Land Division: However, the commission subsequently issued a new decision on December 22, 2021, that implicitly withdrew the initial opposition and approved the division, rendering the claimants' request for annulment without object. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment request and rejected the secondary request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the substance of the application.
The court rejected the conclusions based on the provision concerning costs.
The Vice-President was designated to rule by order in cases provided for by this article, specifically to note that there is no longer any need to rule (point 3) or to rule on requests concerning only costs (point 5).
The court explicitly rejected the applicants' conclusions presented on the basis of this article regarding indemnification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. D A, Mme C A et M. B A, représentés par Me Antoine, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la Commission départementale d'aménagement foncier de La Réunion s'est opposée à la division de la parcelle AT0854 située à Saint-Joseph ;
2°) de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2022, la commission départementale d'aménagement foncier de La Réunion conclut au non-lieu à statuer, la décision attaquée ayant implicitement retirée par une décision du 22 décembre 2021 favorable aux requérants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En l'espèce, la commission départementale d'aménagement foncier de La Réunion s'est opposée, par une décision du 29 décembre 2021 au projet de division de la parcelle AT0854 située à Saint-Joseph. M. A a adressé une nouvelle demande de déclaration préalable à la même commission qui, par une décision du 22 décembre 2021 dont le requérant a eu connaissance après l'introduction de sa requête, ne s'est pas opposée au projet de division de la parcelle. Dans ces conditions, les conclusions d'annulation présentés par les requérants sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D A, Mme C A et M. B A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D A, Mme C A et M. B A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D A, Mme C A et M. B A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, Mme C A et M. B A et à la commission départementale d'aménagement du foncier de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 24 juillet 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101676