Mootness of Annulment and Injunction Due to Subsequent Administrative Actions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing the registration of a status change request, an order for the prefect to re-examine the situation, and an award of costs. The court determined that subsequent prefectural decisions—first registering the status change request and then rejecting the request for residency—rendered the petitioner's initial claims for annulment and injunction moot, leading to an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the claim for costs under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative; Mootness of Annulment and Injunction Due to Subsequent Administrative Actions: The court determined that subsequent prefectural decisions—first registering the status change request and then rejecting the request for residency—rendered the petitioner's initial claims for annulment and injunction moot, leading to an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the claim for costs under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction claims.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, M. B A C, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le préfet de Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a enregistré la demande de changement de statut de M. A C et a procédé à son examen, et que d'autre part, par une décision du 18 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour. Cette décision doit être regardée comme ayant privé d'objet les conclusions de
M. A C tendant à l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et par voie de conséquence en injonction de la requête de M. A C.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.