Legislator Jurisprudence & Législation
2101670 Généré par l'IA

Housing Assistance Rejection Moot Due to Subsequent Accommodation

Numéro de cause 2101670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the rejection of their request for priority housing assistance by the mediation commission, arguing the decision lacked proper reasoning and individualized assessment, and to compel the Prefect to order reconsideration or assignment of suitable accommodation. The court ruled that since the litigant obtained and occupied a suitable apartment from a social landlord on May 31, 2021, their claims for annulment and injunction against the prior rejection became moot, resulting in an order to no longer rule on those primary conclusions, while ordering the State to pay a portion of the legal fees to the litigant's counsel, subject to a waiver of state aid for those fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Assistance Rejection Moot Due to Subsequent Accommodation: The court ruled that since the litigant obtained and occupied a suitable apartment from a social landlord on May 31, 2021, their claims for annulment and injunction against the prior rejection became moot, resulting in an order to no longer rule on those primary conclusions, while ordering the State to pay a portion of the legal fees to the litigant's counsel, subject to a waiver of state aid for those fees.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite demande de réexamen administratif logement social contrôle juridictionnel expulsion d'un logement bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to justify that there is no longer any need to rule on the request for annulment and injunction because the object has disappeared.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to justify that there is no longer any need to rule on the request regarding costs.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the final order for the payment of attorney fees.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order for the payment of attorney fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement, de logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de saisir la commission de médiation de la Haute-Garonne afin qu'elle reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

4°) d'enjoindre, à défaut, à la commission de médiation de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement adapté à ses besoins, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen individualisé de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et est dépourvue de base légale en ce que la commission de médiation de la Haute-Garonne ne pouvait lui opposer le caractère récent de l'avis donné dans le cadre du PDALHPD (plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées) ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la commission de médiation de la Haute-Garonne a ignoré l'étendue de sa compétence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il est démontré que sa situation et celle de sa famille doit être regardée comme prioritaire et nécessitant un logement ;

- le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'étendue de sa compétence.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A qui a bénéficié d'un logement de type T3 et est entrée dans les lieux le 31 mai 2021.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Laspalles, demande, à titre principal, le rejet de la demande préfectorale de non-lieu à statuer et maintient ses conclusions en annulation de la décision litigieuse ainsi que les conclusions injonctives et les frais irrépétibles, et à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'un non-lieu à statuer, maintient sa demande au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 8 juin 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2021. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. D'autre part, aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne, que Mme A, qui avait saisi la commission de médiation en vue de voir déclarer sa demande de logement social prioritaire, est entrée dans un nouvel appartement octroyé par un bailleur social le 31 mai 2021. La requérante ne conteste pas la réalité de ce fait, ni le caractère adapté de ce logement à ses besoins, ce qui prive de leur objet ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laspalles, avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Laspalles de la somme de 688 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme B A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Laspalles, avocat de Mme A, une somme de 688 (six cent quatre-vingt-huit) euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

- Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles.

Fait à Toulouse, le 9 janvier 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,