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2101668 Généré par l'IA

Moot Annulment Request Regarding Biogas Unit Registration and Award of Costs

Numéro de cause 2101668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a prefectural decree from January 7, 2021, which registered a biogas unit; however, the court found no longer any need to rule on the annulment conclusions because the prefect subsequently issued a decree on May 3, 2024, explicitly abrogating the contested registration decree. Citing the administrative justice code, the court determined that since the annulment request was moot, it would not rule on it, but nonetheless ordered the prefect to pay the applicants a sum of 1,500 euros to cover their costs under Article L. 761-1 of the code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Annulment Request Regarding Biogas Unit Registration and Award of Costs: Citing the administrative justice code, the court determined that since the annulment request was moot, it would not rule on it, but nonetheless ordered the prefect to pay the applicants a sum of 1,500 euros to cover their costs under Article L. 761-1 of the code.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État commandement de payer frais administratifs unités administratives recours en annulation taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the decision not to rule on the annulment conclusions because the object of the request was lost.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the payment of a sum to the applicants for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on cases where no further issues remain to be judged except for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant dire-droit du 4 avril 2024, le tribunal administratif d'Orléans a, avant de statuer sur la requête de Mme I C et autres, représentés par Me Ruffié, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a enregistré l'unité de méthanisation située au lieudit Les Ouches sur le territoire de la commune d'Illiers-Combray au profit de la SARL Avenir Biogaz et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de la SARL Avenir Biogaz en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de la requête de Mme N et de M. M et sursis à statuer sur les conclusions d'annulation de Mme C et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti à la société pétitionnaire ou au préfet d'Eure-et-Loir pour produire au tribunal un arrêté d'enregistrement modificatif dans les conditions définies aux points 30 à 32 de ce jugement.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2024 et le 4 juillet 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation de la requête et au rejet du surplus.

Par deux mémoires enregistrés le 27 juin 2024, Mme C et autres concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions d'annulation et maintiennent le surplus de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En l'espèce, par arrêté du 7 janvier 2021, le préfet d'Eure-et-Loir a enregistré l'unité de méthanisation située au lieudit Les Ouches sur le territoire de la commune d'Illiers-Combray au profit de la SARL Avenir Biogaz. Par arrêté du 3 mai 2024, le préfet a abrogé cet arrêté d'enregistrement. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2021 présentées par Mme C et autres ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet d'Eure-et-Loir la somme de 1.500 euros à verser aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2021 présentées par Mme C et autres.

Article 2 : Le préfet d'Eure-et-Loir versera la somme de 1.500 euros à Mme C et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I C, à M. G, à M. et Mme A, à M. et Mme L, à Mme B, à Mme H, à Mme E, à M. D, à Mme F, à M. et Mme K, à M. et Mme J, au ministre de la transition écologique et de la cohésion et à la société Avenir Biogaz.

Copie en sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loir.

Fait à Orléans, le 11 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.