Case Regarding Annulment of Rejection of On-the-Job Accident Compensation Claim Rendered Moot by Subsequent Grant of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from January 25, 2021, by which the academy rector rejected her claim for compensation for an on-the-job accident that occurred on November 30, 2020. The respondent administration subsequently acknowledged the claim by decision of September 28, 2023, effectively granting the relief sought by the petitioner. Based on the Code of Administrative Justice, which permits the court to issue an order stating that there is no longer reason to rule on a request when the subject matter has been resolved, the court issued an order concluding that there was no longer any need to rule on the petition due to the subsequent administrative decision granting the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Regarding Annulment of Rejection of On-the-Job Accident Compensation Claim Rendered Moot by Subsequent Grant of Claim: The respondent administration subsequently acknowledged the claim by decision of September 28, 2023, effectively granting the relief sought by the petitioner. Based on the Code of Administrative Justice, which permits the court to issue an order stating that there is no longer reason to rule on a request when the subject matter has been resolved, the court issued an order concluding that there was no longer any need to rule on the petition due to the subsequent administrative decision granting the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request due to subsequent events.
This article authorizes the president of the judging panel to issue an order to note that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle, le recteur de l'académie de Nice a rejeté sa demande de prise en charge en tant qu'accident de service, l'accident de trajet dont elle a été victime le 30 novembre 2020.
Par mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir que par décision du 28 septembre 2023, il a été fait droit à la demande de la requérante.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la rectrice de l'académie de Nice a, par décision du 28 septembre 2023, retiré sa décision du 25 janvier 2021 et reconnu comme imputable au service l'accident de trajet dont a été victime Mme B le 30 novembre 2020. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Nice, le 4 octobre 2023.
Le président de la 6ième chambre
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2101665