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2101665 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Challenge After Issuance

Numéro de cause 2101665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residence permit and compel its issuance. The court found that the subject of the litigation had become moot because, subsequent to the filing of the appeal, the prefect had indeed issued the residence permit covering the period from January 2023 to January 2024, thereby rendering the initial refusal decision ineffective, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the original application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Challenge After Issuance: The court found that the subject of the litigation had become moot because, subsequent to the filing of the appeal, the prefect had indeed issued the residence permit covering the period from January 2023 to January 2024, thereby rendering the initial refusal decision ineffective, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the original application.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée examen sur le fond qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the basis for the decision to rule by ordinance (finding no need to rule on the request).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions seeking costs based on this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, M. A B, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à M. B.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de délivrer, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour valable du 26 janvier 2023 au 25 janvier 2024 à M. B. La délivrance de ce titre de séjour, le 20 février 2023, a nécessairement retiré la décision attaquée portant refus de lui délivrer un titre de séjour. M. B, qui n'a pas fait d'observation sur le mémoire du préfet, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 9 juin 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101665