Applicant Fails to Provide Contact Information in Deportation Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order specifying Iraq as the destination country for their removal, following a ten-year ban from French territory imposed in 2018. The court determined there was no need to rule on the request because the applicant, an Iraqi national who had been incarcerated but was subsequently released on May 3, 2021, failed to provide the court registry with contact information or a reliable address for communication regarding the ongoing legal proceedings, leaving the file incomplete and precluding further action under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Vu le code de justice administrative; Applicant Fails to Provide Contact Information in Deportation Review: The court determined there was no need to rule on the request because the applicant, an Iraqi national who had been incarcerated but was subsequently released on May 3, 2021, failed to provide the court registry with contact information or a reliable address for communication regarding the ongoing legal proceedings, leaving the file incomplete and precluding further action under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the application based on the applicant's failure to provide contact information.
This provision provides the general legal framework under which the decision is rendered.
This article provides the specific legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Eure a fixé le pays à destination duquel la mesure d'éloignement dont il fait l'objet sera exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Eure a produit des pièces complémentaires enregistrées le 7 mai 2021.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejeté par décision du 29 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;".
2. Par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet de l'Eure a édicté à l'encontre de M. A, ressortissant irakien alors incarcéré au centre de détention du Val-de-Reuil, une décision fixant l'Irak comme pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans prononcée par un jugement du 26 décembre 2018.
3. Libérable le 3 mai 2021 du centre de détention de Val-de-Reuil où il avait formé la présente requête, M. A, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 5 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
npl