Withdrawal of Annulment Application and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a building permit granted to a company by a municipality, but subsequently filed a statement formally withdrawing the request for annulment while maintaining the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, acting by ordinance under Article R. 222-1 of the same code, formally recorded the withdrawal of the annulment claims, ruling that there was no basis to grant the applicant's remaining claims for costs in the specific circumstances of the case, thereby rejecting the remainder of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B, Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Withdrawal of Annulment Application and Costs Ruling: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, acting by ordinance under Article R. 222-1 of the same code, formally recorded the withdrawal of the annulment claims, ruling that there was no basis to grant the applicant's remaining claims for costs in the specific circumstances of the case, thereby rejecting the remainder of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the appellant's main claim.
The decision to give effect to the withdrawal is based on this article, which allows designated magistrates to issue orders for such actions.
This order rejects the remaining claims of the request, which primarily concerned the costs under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. A B représenté par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de Saint-Paul a accordé à la SARL Georgette le permis de construire n° PC 974415 21 A0252 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la commune de Saint- Paul représenté par Me Foglia, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la SARL Georgette représentée par Me Chevrier, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions en annulation mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Paul et à la SARL Georgette.
Fait à Saint-Denis, le 15 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
R. C
La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
D.CAZANOVE